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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions écrites L’interprétation de la notion de « registre de la population » au sein du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au regard de l’article 1er, 31° de l’arrêté royal du 16/07/1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres

L’interprétation de la notion de « registre de la population » au sein du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au regard de l’article 1er, 31° de l’arrêté royal du 16/07/1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres

15 mai 2017 | Question écrite de M.VANDORPE au Ministre DERMAGNE

 

Monsieur le Ministre,


L’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers précise que : « Seules les informations suivantes, relatives aux Belges et aux étrangers, sont mentionnées aux registres de la population ou au registre des étrangers : […] 31° la mention du fait que le mineur réside partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez le parent hébergeur, à savoir celui auprès duquel le mineur n'est pas inscrit à titre principal, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil; cette mention est effectuée à la demande du parent hébergeur »


Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) renvoie à dix reprises à la notion de « registre de la population », notamment en matière de sépulture et de consultation populaire locale.
Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Un mineur inscrit au registre de la population d’une commune comme résidant partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez son parent hébergeur peut-il participer à une consultation populaire ayant lieu dans cette même commune ?
2. Comment interpréter l’article L1232-24, §1er, al.3 CDLD qui précise, en matière de sépulture, que : « Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l’officier de l’état civil, sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu. ». Quelle commune devra supporter les honoraires du médecin dans le cas d’un enfant inscrit au registre de la population d’une commune comme résidant partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez son parent hébergeur, puisque l’enfant est repris dans deux registres de la population ?

D’avance, je vous remercie.

 

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