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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Prop. de décrets Proposition de décret visant à modifier la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes afin de transformer certains délais d’ordre de la procédure d’approbation des budgets et des comptes en délais de rigueur

Proposition de décret visant à modifier la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes afin de transformer certains délais d’ordre de la procédure d’approbation des budgets et des comptes en délais de rigueur

17 décembre 2010 | Proposition de décret déposée par M. Michel LEBRUN et Consorts

DÉVELOPPEMENT

La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes règle
notamment les procédures d’approbation des budgets et
des comptes des fabriques d’église ainsi que l’exercice
de la tutelle sur ceux-ci.

Cette loi ne prévoit pas de sanction dans le cas où les
délais prescrits seraient dépassés.

Ces délais doivent donc être considérés comme des
délais d’ordre. En conséquence, l’autorité compétente
n’est jamais obligée, sous réserve du principe du délai
raisonnable, de prendre sa décision dans le délai fi xé.

Aussi longtemps que l’autorité provinciale ne s’est pas
prononcée, les communes ne peuvent pas liquider les
sommes prévues au budget des fabriques d’église, sommes
portées au budget communal et votées par celui-ci.
Nombre de fabriques d’église se trouvent alors dans
l’impossibilité de faire face à leurs dépenses.

Néanmoins, en cas de dépassement important du
délai, il existe la possibilité d’une mise en demeure de
statuer et d’un recours au Conseil d’État. Il s’agit là de
l’application de la notion de délai raisonnable. Ces deux
mécanismes ne garantissent cependant pas la certitude
d’une prise de décision.

Toutefois, les autorités ecclésiastiques, communales
et provinciales doivent statuer, même hors délai. Le
défaut de décision ou le silence de l’autorité compétente
ne permet en effet pas de considérer le budget fabricien
comme étant approuvé.

Le manque de sanction dans cette loi, veille de
140 ans, entraine l’accumulation de retards importants
dans la procédure d’approbation de certains comptes et
budgets de fabriques d’église.

Les communes se retrouvent alors dans des situations
particulièrement délicates du fait de la tutelle.

Par ailleurs, la déclaration de politique régionale prévoit
de moderniser et de simplifi er le cadre décretal et
réglementaire pour les établissements des cultes ainsi
que les établissements et organisations laïques.

La présente proposition de décret propose donc de
transformer les délais d’ordre de la procédure d’approbation
des budgets fabriciens en délais de rigueur. Les
délais prévus initialement sont allongés afi n de coller au
maximum avec les réalités de terrain.

Ainsi, en cas de silence de l’autorité, il est proposé
que la décision soit favorable à la fabrique d’église. En
effet, il serait injuste que le silence, voire la défaillance,
d’une autorité soit préjudiciable au demandeur.

Les délais institués par la loi de 1870 seront également
susceptibles de prorogation afi n de ne pas enfermer les
autorités compétentes dans des délais trop sévères.


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article a pour objectif d’assurer le suivi de la procédure
d’approbation des budgets dans les délais impartis
même si l’autorité communale ne transmet pas son
avis au chef diocésain et ce, via la transmission simultanée
du budget à la commune et au chef diocésain.

Article 2

Dans le but de réduire les délais d’approbation des
budgets, il est proposé de :
1. supprimer le rôle du commissaire d’arrondissement
qui est devenu complètement obsolète;
2. imposer un délai de rigueur non seulement à l’évêque
et au Collège provincial, mais aussi à l’autorité communale
pour transmettre son avis;
3. instaurer la transmission directe du dossier au chef
diocésain par la commune de manière à éviter les
« aller-retour » des dossiers.
Dans la mesure ou la périodicité des réunions du
Conseil communal est laissée à l’appréciation du Collège
communal à condition de se réunir au minimum
10 fois par an et que les convocations comprenant l’ordre
du jour doivent être envoyées au moins 7 jours francs
avant la séance, un délai de 50 jours est proposé.

Article 3

Cet article vise à transformer les délais d’ordre contenu
dans l’article 3 de la loi du 4 mars 1870 en délais de
rigueur.

Ainsi, l’évêque doit avoir pris une décision d’approbation
ou non du budget fabricien dans un délai de 30 jours
à dater de la réception de l’avis du Conseil communal ou
de l’expiration du délai imparti au Collège communal
pour transmettre cet avis.

En cas de défaut de décision, à l’expiration de ce délai
de 30 jours, le budget est considéré comme approuvé.

Le Collège provincial dispose alors d’un délai de
30 jours ouvrables prenant cours au jour de la décision
défi nitive de l’évêque.

En cas de défaut de décision, à l’expiration de ce délai
de 30 jours, le budget est considéré comme approuvé.

Article 4

Il s’agit de reproduire les mêmes procédures pour les
budgets que pour les comptes.

Cet article a pour objectif d’assurer le suivi de la procédure
d’approbation des comptes dans les délais impartis
même si l’autorité communale ne transmet pas son
avis au chef diocésain et ce, via la transmission simultanée
du budget à la commune et au chef diocésain.

Article 5

Il s’agit de reproduire les mêmes procédures pour les
budgets que pour les comptes.

Le contrôle des comptes nécessitant la vérifi cation de
pièces plus volumineuses, un délai plus long est proposé
(70 jours). En outre, il n’y a aucune conséquence liée
à un délai plus long d’approbation pour les comptes
(notamment eu égard à l’engagement des crédits).

Article 6

Un délai plus long est également proposé, à savoir
50 jours pour l’évêque et 70 jours pour le Collège provincial.

Article 7

Un recours auprès du Roi n’est plus possible. Il
convient d’abroger le passage s’y référant dans l’article
15ter.

Article 8

Un recours auprès du Roi n’est plus possible. Il
convient d’abroger le passage s’y référant dans l’article
17.

Article 9

Il s’agit de la traduction du transfert de compétence
du Fédéral vers les Régions ainsi que le changement
de nom de la Députation permanente et du Collège des
Bourgmestre et Echevin.

Article 10

Entrée en vigueur. L’ensemble des budgets et des
comptes d’un même exercice devrait être soumis aux
mêmes procédures. L’entrée en vigueur s’opérera lors
du même exercice.

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