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L’exécution d’une décision du Conseil communal de se porter partie civile dans le cadre d’un litige

10 mars 2009 │ Question écrite de M. Michel LEBRUN à M. le Ministre Philippe COURARD

Un Conseil communal de la précédente législature a décidé de se porter partie civile dans le cadre d’un litige impliquant un membre du Collège.

Le Collège communal de cette législature n’a pas exécuté la décision du Conseil communal.
Le Collège communal de l’actuelle législature envisage de reposer la question au Conseil communal.

Est-il normal que la personne impliquée dans le litige participe à la délibération du Collège et à la délibération du Conseil sur ce point ?

Est-il normal qu’une décision du Conseil non exécutée par le Collège fasse l’objet d’une nouvelle délibération par le Conseil communal ?

Je vous remercie pour votre réponse.

Michel LEBRUN

Réponse du Ministre COURARD:


La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

Les articles L1122-19 et L1125-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation envisagent toute une série d'hypothèses dans lesquelles le Conseiller communal (mais également les Echevins, le Président de CPAS et le Bourgmestre) se verra interdire soit de participer à certaines délibérations, soit de poser certains actes, le législateur ayant voulu éviter des confusions d'intérêt.

Dans le cas d'espèce, c'est une éventuelle application de l'article L1122-19 CDLD qu'il convient d'analyser.

La doctrine et la jurisprudence admettent que l'interdiction d'être présent aux délibérations relatives aux objets à propos desquels le conseiller communal ou l'un de ses proches a un intérêt direct matériel doit être entendu de manière tout à fait restrictive, faisant interdiction aux conseillers d'être présents à la délibération dont l'issue leur procurera immédiatement et nécessairement un avantage (ou désavantage) en argent ou appréciable en argent.

L'intérêt doit être personnel et direct - c'est-à-dire qu'il doit résulter immédiatement de la décision prise et affecter exclusivement le patrimoine du conseiller communal ou de ses proches. L'intérêt doit être matériel - c'est-à-dire compris comme un avantage dont la valeur s'exprime en argent. L'intérêt moral ou politique ne suffit pas à empêcher le mandataire de siéger.

Enfin, l'intérêt doit être né et actuel - il doit être présent au moment de la délibération et ne peut consister en une éventualité.

Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, j'estime que, dans l'hypothèse soulevée par l'honorable Membre, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le chef de la personne impliquée dans le litige qui participe à la délibération du Collège et du Conseil.

En effet, au moment de la délibération, le membre qui, aux dires de l'honorable Membre, serait impliqué dans le litige bénéficie de la présomption d'innocence. En effet, aucune condamnation n'ayant été prononcée, l'intérêt né et actuel n'est pas rencontré, il consiste en une éventualité.

Quant au fait d'une nouvelle délibération à prendre par le Conseil communal, je rappelle que l'article L1242-1 du Code dispose que « Le Collège communal répond en justice à toute action intentée à la Commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le Collège qu'après autorisation du Conseil communal. ».

L'alinéa 2 évoque « la commune ». Celle-ci est, au cours de la procédure, personnifiée par le Collège communal qui la représente. Ce n'est donc pas tant tel collège soutenu par telle majorité au conseil communal qui représente les intérêts de la commune mais bien l'organe exécutif dans son sens générique.

En conséquence, je suis d'avis que la délibération du Conseil communal prise sous l'empire de la précédente législature garde tout son intérêt pour justifier dans le chef du Collège qu'il intente l'action en justice autorisée.

 

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