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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales Les délais de paiement d’interventions communales aux fabriques d’églises

Les délais de paiement d’interventions communales aux fabriques d’églises

10 novembre 2009 │ Question orale de M. Michel LEBRUN à M. le Ministre Paul FURLAN

Monsieur le Ministre,

Je fais référence au débat que nous avons eu ce matin, très intéressant, avec la tutelle et votre administration, mais je voudrais poser la question de manière plus précise cet après-midi en citant des cas concrets. En fait, la loi du 4 mars 1870, je ne me trompe ni de décennie, ni de siècle, sur le temporel des cultes, légifère notamment sur les budgets des fabriques d' églises et l'exercice de la tutelle sur ceux-ci.

Différents délais sont inscrits dans cette loi, notamment quant à la remise du budget de la fabrique au conseil communal ou encore de la transmission au Gouverneur de ce budget. La tutelle d'approbation sur les budgets est organisée à l'article 3 de cette loi et je rappelle la loi : « le Gouverneur transmet le budget des fabriques avec toutes les pièces à l'appui au chef diocésain avant le 5 novembre, l'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au Gouverneur avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente à l'époque qui ne peut modifier les articles de dépenses relatives à la célébration du culte. La députation statue avant le 15 décembre ». On suppose que c'est le 15 décembre de la même année et vous verrez qu'on peut se poser des questions.
« Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement... » je suppose que c'est le 16 décembre, toujours de la même année
« ...renvoyés, l'un à l'Évêque et les deux autres aux administrations communales et fabriciennes, respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives de la province ».

Mes questions portent notamment sur l'interprétation que vous donnez, Monsieur le
Ministre, à ces différents délais. Quelles sont les diverses implications dans l'hypothèse d'un non-respect des délais, par les diverses autorités visées par la loi ?
Qu'en est-il en cas de dépôt, par exemple, auprès de l'administration communale des budgets en dehors des délais ? Et plus spécifiquement, quid si la tutelle ne s'est pas prononcée avant le 15 décembre ? En cas de silence de cette dernière, peut-on estimer que ce budget est approuvé ?

Certaines communes ne versent les interventions prévues que lorsque le budget de la fabrique d'églises a été approuvé par la tutelle.

Je constate que dans certains cas et j'ai pris comme exemple ma commune des conseils de
fabrique votent leur budget au mois de septembre 2008, le conseil communal envoie les budgets immédiatement aux autorités provinciales. Nous sommes toujours en novembre 2009 et à ce jour, les budgets 2009 ne sont toujours pas approuvés par la députation provinciale.

Est-ce que, en tant que pouvoir de tutelle sur les provinces et sur les députations, vous pouvez inciter et obliger les députations provinciales à se prononcer dans les délais sur ces budgets ?

Pourquoi est-ce que je vous pose la question ? Parce que le receveur de ma commune, lui, en l'absence de l'accord de la tutelle, se refuse tout simplement à verser les montants prévus dans les interventions communales, en disant : « Moi, tant que je ne suis pas couvert par la tutelle, je ne peux pas verser la qote-part communale aux fabriques».

Il verse parfois à son bon vouloir, l'une ou l'autre avance, mais dans certains cas, il n'en verse pas.

J'ai parlé ce matin de la confusion qui est obligée de régner à ce moment-là entre les caisses des collectes, les caisses des fabriques d'églises, les caisses des oeuvres paroissiales, enfin, bref, on est dans un imbroglio absolument invraisemblable.

Monsieur le Ministre, deuxième question, le receveur peut-il verser, par exemple, par douzièmes, voire par quarts, sur un budget non approuvé par la tutelle, des avances, se réservant ainsi, au quatrième quart, par exemple, la possibilité de rectifier l'intervention à partir du moment où des modifications auraient été apportées par les différentes autorités au budget. Deuxième hypothèse : un receveur n'est-il pas autorisé à verser une quelconque provision ou de quelconques avances avant que le budget ne soit approuvé par la tutelle ?

Ou encore, le collège peut-il faire usage de son droit d'injonction au receveur, prenant sur lui la responsabilité de verser les avances puisqu'il y a défaut, non pas du conseil de fabrique, non pas du conseil communal, mais de la tutelle ?

Je pense qu'il y aurait des solutions palliatives, Monsieur le Ministre, mais il me paraît en tous les cas qu'une injonction de votre part aux députations provinciales pour que les délais soient respectés est absolument nécessaire.

Je me réserve, par rapport à votre réponse, le fait de réintervenir sur le sujet et de faire l'une ou l'autre proposition en cette matière. Mais j'attends avec impatience votre réponse, ma commune étant particulièrement concernée dans cette matière et étant une des communes qui a concerté, avec les fabriques d'églises, non seulement les interventions raisonnables, mais aussi les investissements.

Nous avons devant nous des fabriques d'églises qui sont éminemment responsables.
Malheureusement, elles connaissent des situations particulièrement délicates du fait de la tutelle.

Réponse de M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville.


La question est éminemment sérieuse et intéressante. On est bien dans l'interprétation des délais, repris aux articles 2 et 3 de la loi du 4 mars 1870, effectivement, sur le temporel des cultes.

Étant donné cette loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, elle ne prévoit aucune sanction, vous l'avez relevé, dans le cas où les délais prescrits en ses articles 2 et 3 sont dépassés.

Lesdits délais doivent donc être considérés comme des délais d'ordre, on en est conscient, c'est-à- dire que l'autorité de tutelle reste, par conséquent, obligée de statuer.

La seule alternative, si elle ne statue pas pour la fabrique d'églises, c'est de mettre l'autorité de tutelle en demeure de statuer.

Suite à cette mise en demeure, et conformément à l'article 14, chapitre 3, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, si aucune décision n'est intervenue à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la date de mise en demeure, le silence de l'autorité est alors réputé comme une décision de rejet. Décision de rejet, elle-même susceptible de recours.

Voyez la complexité.

La fabrique d'églises sera alors en droit d'introduire au Gouvernement wallon ou d'ailleurs au Conseil d'État, un recours contre cette décision de rejet. Voyez la lourdeur de l'opération. Ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, il date d'une autre époque.

En première conclusion de vos questions, le silence de l'autorité de tutelle ne peut donc être assimilé à une approbation du budget.

En ce qui concerne maintenant l'absence de décision de l'autorité de tutelle quant au budget de la fabrique d'églises et quelles sont les implications, puisque c'était le sens de la question, l'absence de décision de l'autorité de tutelle n'empêche pas les communes d'intervenir financièrement en faveur des fabriques d'églises.

Les interventions communales dépendent du vote et de l'approbation du budget communal. On est d'ailleurs dans une autre perspective. Quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter ?

Premier cas de figure, le budget communal est approuvé. Les dépenses prévues à destination des fabriques d'église peuvent donc être librement engagées et imputées selon les besoins rencontrés par les différentes fabriques d'églises.

M. Lebrun (cdH)


Même sans approbation?

M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville


Même sans approbation du budget spécifique.

Deuxième cas de figure, admettons que le budget ait été voté, mais qu'il n'ait pas encore été approuvé par l'autorité de tutelle. Le receveur communal peut alors être habilité à payer en douzièmes provisoires l'intervention communale sur base des crédits qui sont prévus dans le budget. Là, on est dans le cas du budget voté et non encore approuvé.

Et nous pouvons être dans un troisième cas où le budget communal n'a pas été voté par le conseil communal. Là encore, le receveur communal est habilité à payer en douzièmes provisoires également, mais sur base des crédits prévus dans le budget précédent.

Par contre, il n'est pas, comme votre question le laissait entendre, possible de transgresser cette loi du douzième provisoire et donc, de payer les trois quarts et de laisser un quart. C'est bien sous forme de douzièmes mais je pense que la possibilité est largement ouverte.

Au-delà de vos questions, je pense qu'il faut s'interroger et on l'a fait ce matin sur la nécessité de revoir la législation actuellement en vigueur en ce qui concerne les cultes.

En fait, la loi date de 1870, elle n'est pas adaptée à l'évolution de la société et à l'évolution du droit qui est survenu depuis ce moment-là. On en conviendra tous. Je vous rappelle que la modernisation de l'organisation temporelle du financement des cultes est prévue dans la DPR.

On parlait ce matin de la tutelle. Convenons-en, c'est un sujet délicat qui nécessite une réflexion approfondie, donc, je ne pense pas être prêt à déposer un texte dans les prochaines semaines, mais pour replacer cela encore une fois dans la ligne du temps, je me dis que cela date depuis 1870, on attendra bien encore six mois que je sois prêt, cela ne va pas changer la face du monde.

Je crois que les possibilités légales sont ouvertes et, les receveurs font preuve, certains en tous cas, de bonne volonté. Je suis d'ailleurs tout à fait choqué par ce que vous me dites, Monsieur Lebrun, qu'un receveur dise qu'il ne paie pas et de temps en temps, qu'il paie une avance. Sur quelle base légale ?

Et il reste encore la possibilité au collège, depuis le nouveau Code de la démocratie, d'engager sur sa responsabilité personnelle, mais je pense qu'ici, il n'y en a pas besoin, à mon avis. Il ne faut pas non plus que les receveurs se drapent dans leurs responsabilités personnelles.

Il est dans mes intentions de remettre le travail de cette loi sur le métier.

M. Lebrun (cdH)


Je remercie M. le Ministre pour la précision de sa réponse. De fait, 1870, la loi est évidemment surannée. Je pense qu'une réflexion doit se tenir de manière globale sur l'organisation des fabriques d'églises, leur manière de gérer, etc. Je crois que le temporel des cultes mérite d'être revu et vous vous y êtes engagé dans la DPR et nous l'avons soutenue.

Je pense cependant que préalablement à cela, il conviendrait peut-être de transformer les délais d'ordre aujourd'hui, en délais de rigueur. Nous l'avons fait en matière d'environnement, nous l'avons fait en matière d'aménagement du territoire, nous l'avons fait en matière de tutelle dans toute une série de questions. Ici, je m'engage à revoir ces délais prévus dans la loi de 1870 pour faire une proposition en la matière que vous apprécierez pour que les délais d'ordre soient transformés tout simplement en délais de rigueur.

Les députations provinciales ont encore quelques pouvoirs, autant qu'elles les exercent dans des délais rigoureux.
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